Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

En vigueur depuis le 16/12/1990En vigueur depuis le 16 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 2014

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Article 25

Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

Les stages effectués pendant la scolarité évaluent les capacités 7, 8, 9 et 10 visées à l'article 19 ci-dessus. Chacune de ces capacités est notée sur 10 points par le responsable de la structure d'accueil sur proposition du professionnel qui encadre l'élève en stage conformément à la démarche d'évaluation fixée à l'annexe III du présent arrêté.