Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Des conditions générales d'admission. (Articles 1 à 9 bis)
Titre II : De la scolarité. (Articles 10 à 17)
Titre III : De l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles. (Articles 18 à 25)
Titre IV : De la délivrance du diplôme d'Etat. (Articles 26 à 30)
Titre V : De la commission de contrôle. (Articles 31 à 38)
Titre VI : Du fonctionnement des écoles (Articles 39 à 61)
Article 25
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
Les stages effectués pendant la scolarité évaluent les capacités 7, 8, 9 et 10 visées à l'article 19 ci-dessus. Chacune de ces capacités est notée sur 10 points par le responsable de la structure d'accueil sur proposition du professionnel qui encadre l'élève en stage conformément à la démarche d'évaluation fixée à l'annexe III du présent arrêté.