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Titre Ier : Des conditions générales d'admission. (Articles 1 à 9 bis)
Titre II : De la scolarité. (Articles 10 à 17)
Titre III : De l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles. (Articles 18 à 25)
Titre IV : De la délivrance du diplôme d'Etat. (Articles 26 à 30)
Titre V : De la commission de contrôle. (Articles 31 à 38)
Titre VI : Du fonctionnement des écoles (Articles 39 à 61)
Article 10
Version en vigueur depuis le 21/03/2014Version en vigueur depuis le 21 mars 2014
La date de la rentrée scolaire est fixée par le directeur de l'école, après avis du conseil technique. Elle s'effectue à partir du 1er septembre de l'année civile du concours et au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant le concours.