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Titre Ier : Des conditions générales d'admission. (Articles 1 à 9 bis)
Titre II : De la scolarité. (Articles 10 à 17)
Titre III : De l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles. (Articles 18 à 25)
Titre IV : De la délivrance du diplôme d'Etat. (Articles 26 à 30)
Titre V : De la commission de contrôle. (Articles 31 à 38)
Titre VI : Du fonctionnement des écoles (Articles 39 à 61)
Article 44
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
Lorsque le conseil technique siège pour examiner un cas relatif à la scolarité d'un élève, le directeur de l'école communique à chacun de ses membres un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève. L'élève reçoit communication de son dossier à la date du jour où le conseil technique a été saisi et peut, à sa demande, être entendu par celui-ci.