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Titre Ier : Des conditions générales d'admission. (Articles 1 à 9 bis)
Titre II : De la scolarité. (Articles 10 à 17)
Titre III : De l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles. (Articles 18 à 25)
Titre IV : De la délivrance du diplôme d'Etat. (Articles 26 à 30)
Titre V : De la commission de contrôle. (Articles 31 à 38)
Titre VI : Du fonctionnement des écoles (Articles 39 à 61)
Article 12
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
Les études sont à temps plein. Elles comportent, réparties sur douze mois de scolarité, des enseignements théoriques, pratiques et cliniques d'une durée de 1 500 heures dont :
650 heures d'enseignement théorique et pratique ;
710 heures d'enseignement clinique ;
140 heures de travaux dirigés et d'évaluation.