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Titre Ier : Des conditions générales d'admission. (Articles 1 à 9 bis)
Titre II : De la scolarité. (Articles 10 à 17)
Titre III : De l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles. (Articles 18 à 25)
Titre IV : De la délivrance du diplôme d'Etat. (Articles 26 à 30)
Titre V : De la commission de contrôle. (Articles 31 à 38)
Titre VI : Du fonctionnement des écoles (Articles 39 à 61)
Article 9 bis
Version en vigueur depuis le 04/02/1993Version en vigueur depuis le 04 février 1993
Création Arrêté 1993-01-21 art. 4 JORF 4 février 1993
Pour être définitivement admis en scolarité, les élèves doivent apporter la preuve, au plus tard le jour de la première entrée en stage, qu'ils ont subi les vaccinations prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique.