Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

En vigueur depuis le 04/02/1993En vigueur depuis le 04 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 2014

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Article 9 bis

Version en vigueur depuis le 04/02/1993Version en vigueur depuis le 04 février 1993

Création Arrêté 1993-01-21 art. 4 JORF 4 février 1993

Pour être définitivement admis en scolarité, les élèves doivent apporter la preuve, au plus tard le jour de la première entrée en stage, qu'ils ont subi les vaccinations prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique.