Décret n°99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : MENR9900053D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 27/04/1999Version en vigueur depuis le 27 avril 1999

      Il est créé un Centre informatique national de l'enseignement supérieur, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

      Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Son siège est à Montpellier.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 09/03/2014Version en vigueur depuis le 09 mars 2014

      Modifié par Décret n°2014-303 du 6 mars 2014 - art. 2

      Le centre assure pour le compte des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, dans la mesure de ses moyens, des organismes de recherche, un service informatique dans les domaines suivants :


      1° Le calcul numérique intensif, soit par les actions que le centre conduit directement soit par les conventions qu'il passe avec d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers, en particulier dans le cadre des accords passés entre le centre et la société GENCI ;


      2° L'archivage pérenne de données électroniques afin de contribuer à la préservation du patrimoine scientifique national ;


      3° L'hébergement de matériels informatiques à vocation nationale dans la mesure de la disponibilité de locaux et de capacités techniques, électriques et de climatisation, ne compromettant pas l'exécution et l'évolution des deux missions précédentes.


      Il peut également, avec l'autorisation du ministre, effectuer ces prestations pour le compte d'autres bénéficiaires.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 27/04/1999Version en vigueur depuis le 27 avril 1999

      Le centre comprend des départements et, en tant que de besoin, des services. Ces départements et services sont créés par délibération du conseil d'administration sur proposition du directeur. Leur fonctionnement est défini par le règlement intérieur de l'établissement.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 09/03/2014Version en vigueur depuis le 09 mars 2014

      Modifié par Décret n°2014-303 du 6 mars 2014 - art. 3

      Le Centre informatique national de l'enseignement supérieur est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Il est doté d'un comité d'orientations stratégiques.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 09/03/2014Version en vigueur depuis le 09 mars 2014

      Modifié par Décret n°2014-303 du 6 mars 2014 - art. 4

      Le conseil d'administration comprend :

      1° Quatre membres de droit :

      a) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

      b) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;


      c) Le responsable du service chargé de l'information scientifique et technique au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      d) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.

      2° Cinq personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison de leurs compétences dans les domaines définis à l'article 2, dont deux présidents d'université désignés sur proposition de la conférence des présidents d'université ;

      3° Trois représentants élus des personnels.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 09/03/2014Version en vigueur depuis le 09 mars 2014

      Modifié par Décret n°2014-303 du 6 mars 2014 - art. 5

      Les représentants des personnels sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

      Sont électeurs les personnels en fonctions au centre assurant au moins la moitié de leurs obligations de service pour le compte de celui-ci. Sont éligibles les personnels titulaires ainsi que les personnels contractuels qui, à la date du scrutin, ont au moins un an d'ancienneté et sont renouvelés sur un contrat d'une durée minimale d'un an.

      Les modalités de l'élection sont fixées par le règlement intérieur.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 27/04/1999Version en vigueur depuis le 27 avril 1999

      Les membres du conseil, autres que les membres de droit, sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

      Le mandat des membres du conseil cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

      En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant le terme normal du mandat, les membres du conseil sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour précis et limité.

      Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau réuni dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

      Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'un mandat.

      Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative, le directeur du centre, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable.

      Le conseil d'administration peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont la présence est jugée utile à assister aux séances.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 27/04/1999Version en vigueur depuis le 27 avril 1999

      Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés dans l'exercice des fonctions dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.



      Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 27/04/1999Version en vigueur depuis le 27 avril 1999

      Le président du conseil d'administration est nommé, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, parmi les membres du conseil mentionnés au 2° de l'article 5.

      Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 09/03/2014Version en vigueur depuis le 09 mars 2014

      Modifié par Décret n°2014-303 du 6 mars 2014 - art. 6

      Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une durée de trois ans renouvelable.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 27/04/1999Version en vigueur depuis le 27 avril 1999

      Le conseil d'administration délibère sur :

      1° Les orientations générales de la politique du centre ;

      2° L'organisation générale du centre et le règlement intérieur de l'établissement ;

      3° Le budget et ses modifications, le compte financier ;

      4° Les programmes d'activité du centre ;

      5° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;

      6° La détermination du tarif des prestations et rémunérations de toute nature dues au centre ;

      7° L'exercice des actions en justice ;

      8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

      9° L'acceptation des dons et legs.

      Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

      Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou par le président du conseil d'administration.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 18

      Sous réserve des dispositions de l'article 24, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant leur réception par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de région académique peut demander au conseil de délibérer à nouveau ; cette demande suspend l'exécution de la délibération.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 09/03/2014Version en vigueur depuis le 09 mars 2014

      Modifié par Décret n°2014-303 du 6 mars 2014 - art. 7

      Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :

      1° Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

      2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;

      3° Il prépare le budget et l'exécute ;

      4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

      5° Il attribue les ressources informatiques sur les équipements propres du centre ; il représente le centre lorsque celui-ci est maître d'œuvre pour les moyens de calcul nationaux hébergés pour le compte de la société GENCI et, à ce titre, est responsable de l'exécution des affectations des ressources sur des moyens de calcul ;

      6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions au sein de celui-ci ;

      7° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

      8° Il conclut les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 12 ;

      9° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

      Le directeur peut déléguer sa signature à des agents du centre dont la liste est fixée par décision du conseil d'administration.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 09/03/2014Version en vigueur depuis le 09 mars 2014

      Modifié par Décret n°2014-303 du 6 mars 2014 - art. 8

      Le comité d'orientations stratégiques comprend :


      1° Trois membres de droit :


      a) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;


      b) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;


      c) Le président du conseil d'administration du centre ;


      2° Trois personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences dans les domaines définis à l'article 2, pour une durée de trois ans renouvelable.


      Le directeur du centre assiste avec voix consultative aux séances du comité d'orientations stratégiques.


      Le comité d'orientations stratégiques élit, parmi ses membres, un président pour une durée de trois ans renouvelable, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.


      Le président du comité d'orientations stratégiques peut inviter à assister à une séance, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point de l'ordre du jour.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 09/03/2014Version en vigueur depuis le 09 mars 2014

      Modifié par Décret n°2014-303 du 6 mars 2014 - art. 9

      Le comité d'orientations stratégiques propose au conseil d'administration et au directeur les orientations stratégiques pour le centre.


      Il élabore le plan stratégique pluriannuel en conformité :


      1° Au titre du calcul numérique intensif, avec les orientations nationales du comité stratégique pour le calcul intensif et les plans stratégiques de la société GENCI ;


      2° Au titre de l'archivage pérenne de données électroniques, avec les préconisations du comité interministériel aux Archives de France.


      Il se réunit au moins une fois par an, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur du centre.

    • Article 18

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 168
      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    • Article 19

      Version en vigueur du 27/04/1999 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 avril 1999 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 168

      L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 27/04/1999Version en vigueur depuis le 27 avril 1999

      Les dépenses du centre comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 27/04/1999Version en vigueur depuis le 27 avril 1999

      Les recettes du centre comprennent :

      - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

      - les ressources provenant des prestations de services qu'il effectue ;

      - les revenus de biens et de valeurs ;

      - les dons et legs,

      et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 27/04/1999Version en vigueur depuis le 27 avril 1999

      Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 27/04/1999Version en vigueur depuis le 27 avril 1999

      Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 18

      Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au recteur de région académique et au ministre chargé du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 18

      Dans le cas où le budget de l'établissement n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, il est arrêté conjointement par le recteur de région académique et le ministre chargé du budget.

    • Article 27

      Version en vigueur du 27/04/1999 au 09/03/2014Version en vigueur du 27 avril 1999 au 09 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-303 du 6 mars 2014 - art. 11

      Un règlement intérieur provisoire est établi par le directeur ; il demeure en vigueur jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par le conseil d'administration.

    • Article 28

      Version en vigueur du 27/04/1999 au 09/03/2014Version en vigueur du 27 avril 1999 au 09 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-303 du 6 mars 2014 - art. 11

      Après la première réunion du conseil d'administration et l'installation de l'agent comptable, les moyens affectés au Centre national universitaire sud de calcul sont transférés au Centre informatique national de l'enseignement supérieur.

      Jusqu'à ce transfert, la gestion du centre est assurée par la chancellerie du rectorat de l'académie de Montpellier. Les recettes et les dépenses relatives au centre sont individualisées au sein du budget de celle-ci.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 27/04/1999Version en vigueur depuis le 27 avril 1999

    Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli