Code du travail

En vigueur du 01/03/2022 au 01/07/2024En vigueur du 01 mars 2022 au 01 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R5131-8

Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 juillet 2024

Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 peut être accordé par le représentant de la mission locale ou de Pôle emploi, au nom et pour le compte de l'Etat, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas, au titre de la rémunération d'un emploi, d'un stage ou d'une autre allocation, des sommes excédant un montant mensuel total de 300 euros.

L'allocation est versée par Pôle emploi ou par l'Agence de services et de paiement lorsque la demande émane d'une mission locale. Ils transmettent au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé des comptes publics les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.