Code du travail

En vigueur du 01/01/2019 au 01/04/2020En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 avril 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R6222-5

Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 avril 2020

Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.

Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article.