Code du travail

En vigueur du 01/01/2022 au 04/08/2023En vigueur du 01 janvier 2022 au 04 août 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R6323-34

Version en vigueur du 01/01/2022 au 04/08/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 04 août 2023

Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 14

I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9°, 11° et 12° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire du compte personnel de formation ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire ;

2° Données relatives au parcours professionnel du titulaire ;

3° Données d'ordre économique et financier relatives au titulaire ;

4° Données relatives aux droits et parcours de formation du titulaire ;

5° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux ;

6° Données relatives aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;

7° Données de connexion relatives aux personnes concernées.

II.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire de compte personnel de formation ou titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire ;

2° Données relatives à l'action de formation ;

3° Données relatives à l'entrée effective, aux interruptions et aux sorties de formation ;

4° Données relatives au parcours professionnel du titulaire ;

5° Données relatives au parcours de formation du titulaire ;

6° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux I et II ainsi que les personnes concernées.


Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.