Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L121-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel et dans les tribunaux judiciaires, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.