Code de procédure pénale

En vigueur du 31/10/2017 au 25/03/2019En vigueur du 31 octobre 2017 au 25 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-24-2

Version en vigueur du 31/10/2017 au 25/03/2019Version en vigueur du 31 octobre 2017 au 25 mars 2019

Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 53
Modifié par LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 7

Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, les officiers et agents de police judiciaire affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme peuvent être autorisés, par une décision spéciale et motivée du procureur de la République, à poursuivre les opérations prévues aux articles 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95, 706-95-1, 706-95-4, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance d'un réquisitoire introductif.

Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut décider de ne pas faire figurer au dossier la décision mentionnée au premier alinéa du présent article, pour le temps du déroulement des opérations dont la prolongation a été autorisée en application du présent article.

Le juge d'instruction peut y mettre un terme à tout moment.