Code de procédure pénale

En vigueur du 14/03/2012 au 01/03/2022En vigueur du 14 mars 2012 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte.