Code de procédure pénale

En vigueur du 22/06/2000 au 22/03/2015En vigueur du 22 juin 2000 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-49

Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Pour les détenus mineurs, il tient compte, notamment, de leur âge et de leur degré de discernement.

Les sanctions collectives sont prohibées.