Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005En vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.