Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/01/2019Abrogé depuis le 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-6-12

Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 57-6-10 si elle remplit les conditions suivantes :

1° Ne pas être incarcérée ;

2° Jouir de ses droits civils et politiques ;

3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

4° Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la justice ;

5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.