Code de procédure pénale

En vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014En vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-9-2

Version en vigueur du 28/12/2016 au 02/04/2021Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 02 avril 2021

Modifié par Décret n°2016-1850 du 23 décembre 2016 - art. 2

Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne détenue, l'acte d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste.

Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes.

Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, l'acte d'engagement prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités. Une charte d'accompagnement, proposée par la structure d'insertion par l'activité économique, signée par la personne détenue et le chef d'établissement, en détaille la mise en œuvre.