Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 16/05/2001En vigueur depuis le 16 mai 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 39

Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 73
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.


L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.

L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.