Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 01/02/2017 au 04/04/2025En vigueur du 01 février 2017 au 04 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 220

Version en vigueur du 01/02/2017 au 04/04/2025Version en vigueur du 01 février 2017 au 04 avril 2025

Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 35

Les organismes sont assujettis à un contrôle budgétaire, sur pièces et sur place, dans des conditions fixées, pour chaque organisme ou catégorie d'organisme, par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle.

Lorsque le contrôle budgétaire concerne des organismes qui étaient, antérieurement à la parution des arrêtés mentionnés au présent article, soumis aux dispositions du décret du 26 mai 1955 susvisé, ces organismes peuvent mettre à la disposition des autorités chargées du contrôle budgétaire les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.