Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 01/02/2017 au 01/01/2022En vigueur du 01 février 2017 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 192

Version en vigueur du 01/02/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 27

L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.
Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux.
L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur.