Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 01/02/2017 au 01/10/2018En vigueur du 01 février 2017 au 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 195

Version en vigueur du 01/02/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 octobre 2018

Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 28

Lorsque l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer en application de l'article 38, celui-ci défère à la réquisition et en informe le ministre chargé du budget. Ce dernier transmet l'ordre de réquisition au juge des comptes.
Toutefois, l'agent comptable ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
1° L'indisponibilité des crédits ;
2° L'absence de certification du service fait ;
3° Le caractère non libératoire du règlement ;
4° Le défaut de saisine du contrôleur budgétaire dans les cas où le visa de celui-ci est obligatoire et le refus de visa du contrôleur budgétaire, dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une autorisation du ministre chargé du budget de passer outre ;
5° Le manque de fonds disponibles.
Dans ces cas, l'agent comptable informe le ministre chargé du budget.