Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 11/11/2012 au 04/04/2025En vigueur du 11 novembre 2012 au 04 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 223

Version en vigueur du 11/11/2012 au 04/04/2025Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 04 avril 2025


Le contrôleur budgétaire a accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. L'organisme est tenu de lui communiquer les informations qu'il demande, y compris celles qui concernent les entités incluses dans son périmètre de consolidation ou de combinaison.
L'arrêté mentionné à l'article 220 définit le contenu des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire.