Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 01/02/2017 au 01/10/2018En vigueur du 01 février 2017 au 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 227

Version en vigueur du 01/02/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 octobre 2018

Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 36

Le contrôleur budgétaire établit un programme annuel de contrôles a posteriori pour la réalisation duquel il peut se faire assister par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget. L'organisme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires à la réalisation de ces contrôles. Indépendamment de ce programme, le contrôleur peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier soumis ou non à visa ou avis préalable, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 220.