Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 01/02/2017 au 01/10/2018En vigueur du 01 février 2017 au 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 136

Version en vigueur du 01/02/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 octobre 2018

Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 17

Lorsque l'ordonnateur a requis le comptable de payer en application de l'article 38, celui-ci défère à la réquisition et en informe le ministre chargé du budget. Ce dernier transmet l'ordre de réquisition au juge des comptes.
Toutefois, le comptable ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
1° L'indisponibilité des crédits ;
2° L'absence de certification du service fait ;
3° Le caractère non libératoire du règlement ;
4° Le défaut de saisine du contrôleur budgétaire dans les cas où le visa de celui-ci est obligatoire et le refus de visa du contrôleur budgétaire, dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une autorisation du ministre chargé du budget de passer outre.
Dans ces cas, le comptable public informe le ministre chargé du budget.