Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2023En vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2023

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Article 86

Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2023


Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat est chargé :
1° De centraliser la comptabilité des opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux ;
2° D'enregistrer les opérations permettant au ministre chargé du budget d'arrêter le compte général de l'Etat ;
3° D'effectuer, pour le compte et au nom des comptables principaux, les écritures complémentaires relatives aux opérations de fin d'exercice ;
4° D'établir les documents périodiques retraçant la situation de l'exécution budgétaire, la trésorerie et la situation patrimoniale et financière de l'Etat.
Par dérogation à l'article 15, le comptable centralisateur des comptes de l'Etat n'a ni la qualité de comptable principal ni celle de comptable secondaire. Les dispositions prévues aux articles 14 et 17 ne lui sont pas applicables.