Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 11/11/2012 au 01/10/2018En vigueur du 11 novembre 2012 au 01 octobre 2018

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Article 75

Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 octobre 2018


Les ordonnateurs secondaires agissent en vertu d'une délégation de pouvoir des ordonnateurs principaux, dans le cadre d'une compétence fonctionnelle ou territoriale.
Le préfet est ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 32 du décret du 29 avril 2004.
L'ambassadeur est ordonnateur secondaire des administrations de l'Etat dans le pays où il est accrédité.
Sauf disposition législative contraire, le président d'une autorité administrative indépendante a la qualité d'ordonnateur secondaire.
Le responsable d'un service à compétence nationale prévu au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 visé ci-dessus est ordonnateur secondaire de ce service.
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les autres catégories d'agents publics auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire peut être conférée.