Code de la santé publique

Abrogé depuis le 21/12/2013Abrogé depuis le 21 décembre 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R1244-7

Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1281 du 13 octobre 2015 - art. 1

Les donneurs dont une partie des gamètes est conservée en vue d'une éventuelle réalisation à leur bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code, sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent cette modalité de conservation.

S'ils ne souhaitent plus la maintenir, ils le confirment par écrit après un délai de réflexion de trois mois.

La conservation des gamètes se poursuit en vue de don :

1° A la demande exprimée par le donneur de ne plus maintenir de gamètes à son bénéfice ;

2° En l'absence de réponse du donneur, consulté à plusieurs reprises, lorsque la durée de conservation a dépassé dix ans ;

3° En cas de décès du donneur ;

4° Si le donneur n'est plus en âge de procréer.