Code de la santé publique

En vigueur du 20/12/2005 au 30/09/2020En vigueur du 20 décembre 2005 au 30 septembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R2321-23

Version en vigueur du 27/05/2003 au 21/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 21 avril 2008

Abrogé par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)

Les médecins des maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être agréés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Ne peuvent être agréés que les praticiens justifiant de connaissances suffisantes en pédiatrie, et éventuellement d'une compétence particulière dans la discipline médicale intéressée s'il s'agit d'une maison spécialisée pour recevoir des enfants atteints d'une affection chronique déterminée.

Le médecin d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est chargé :

1° De la surveillance médicale générale des enfants, ainsi que de l'application, dans la maison, des mesures d'hygiène et de prophylaxie prévues par l'article R. 2321-26 et par les arrêtés mentionnés à l'article R. 2321-27, tant en ce qui concerne le fonctionnement de la maison que le personnel de celle-ci ;

2° Du traitement des enfants, sous réserve des dispositions concernant les maisons d'enfants pour cure thermale.

Le médecin reçoit une rémunération forfaitaire, qu'il remplisse ses fonctions à plein temps ou à temps partiel.