Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

En vigueur du 15/10/2015 au 01/01/2017En vigueur du 15 octobre 2015 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 31-19

Version en vigueur du 15/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 octobre 2015 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Création DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 1

Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article 31-1, les définitions suivantes :

1° “ Service routier librement organisé en cabotage ” : service routier librement organisé assuré conformément à l'article L. 3421-2 du code des transports ;

2° “ Liaison routière européenne ” : liaison routière internationale dont l'origine ou la destination est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

3° “ Service régulier routier européen ” : service régulier routier assurant au moins une liaison européenne.