Article 31-19
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Création DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 1
Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article 31-1, les définitions suivantes :
1° “ Service routier librement organisé en cabotage ” : service routier librement organisé assuré conformément à l'article L. 3421-2 du code des transports ;
2° “ Liaison routière européenne ” : liaison routière internationale dont l'origine ou la destination est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
3° “ Service régulier routier européen ” : service régulier routier assurant au moins une liaison européenne.
1° “ Service routier librement organisé en cabotage ” : service routier librement organisé assuré conformément à l'article L. 3421-2 du code des transports ;
2° “ Liaison routière européenne ” : liaison routière internationale dont l'origine ou la destination est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
3° “ Service régulier routier européen ” : service régulier routier assurant au moins une liaison européenne.