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TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES (Articles 1-2 à 11-1)
ABROGÉTITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS
ABROGÉTITRE III : MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE TRANSPORTS URBAINS
TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES (Articles 25 à 33)
CHAPITRE Ier : SERVICES PUBLICS REGULIERS ET A LA DEMANDE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES (Articles 25 à 31)
CHAPITRE II : SERVICES LIBREMENT ORGANISES (Articles 31-1 à 31-18)
Section 1 : Définitions et dispositions générales (Articles 31-1 à 31-5)
Section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation (Articles 31-6 à 31-10)
Section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation (Articles 31-11 à 31-14)
Section 4 : Décisions d'interdiction ou de limitation (Articles 31-15 à 31-17)
Section 5 : Mesures d'application (Article 31-18)
CHAPITRE II bis : SERVICES LIBREMENT ORGANISES EN CABOTAGE (Articles 31-19 à 31-22)
CHAPITRE III : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES (Articles 32 à 33)
- Article 32
ABROGÉ
Article 33- Article 33
ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 36ABROGÉ
Article 37ABROGÉ
Article 39
TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE (Articles 41 à 42)
ABROGÉTITRE VI : TARIFS
TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES (Articles 44 à 49-2)
Article 37
Version en vigueur du 17/11/2010 au 11/07/2014Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 11 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 1
L'autorisation peut être annulée lorsqu'il y a eu interruption de service pendant une période de plus d'un an non justifiée par un cas de force majeure.