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TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES (Articles 1-2 à 11-1)
ABROGÉTITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS
ABROGÉTITRE III : MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE TRANSPORTS URBAINS
TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES (Articles 25 à 33)
CHAPITRE Ier : SERVICES PUBLICS REGULIERS ET A LA DEMANDE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES (Articles 25 à 31)
CHAPITRE II : SERVICES LIBREMENT ORGANISES (Articles 31-1 à 31-18)
Section 1 : Définitions et dispositions générales (Articles 31-1 à 31-5)
Section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation (Articles 31-6 à 31-10)
Section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation (Articles 31-11 à 31-14)
Section 4 : Décisions d'interdiction ou de limitation (Articles 31-15 à 31-17)
Section 5 : Mesures d'application (Article 31-18)
CHAPITRE II bis : SERVICES LIBREMENT ORGANISES EN CABOTAGE (Articles 31-19 à 31-22)
CHAPITRE III : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES (Articles 32 à 33)
- Article 32
ABROGÉ
Article 33- Article 33
ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 36ABROGÉ
Article 37ABROGÉ
Article 39
TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE (Articles 41 à 42)
ABROGÉTITRE VI : TARIFS
TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES (Articles 44 à 49-2)
Article 35
Version en vigueur du 17/11/2010 au 11/07/2014Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 11 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 1
L'autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l'article 36.
En cas de transmission du fonds de commerce, les anciennes autorisations sont restituées par le cédant au Préfet et annulées. L'héritier, le donataire ou le cessionnaire reçoit, s'il remplit les conditions réglementaires, de nouvelles autorisations.