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TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES (Articles 1-2 à 11-1)
ABROGÉTITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS
ABROGÉTITRE III : MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE TRANSPORTS URBAINS
TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES (Articles 25 à 33)
CHAPITRE Ier : SERVICES PUBLICS REGULIERS ET A LA DEMANDE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES (Articles 25 à 31)
CHAPITRE II : SERVICES LIBREMENT ORGANISES (Articles 31-1 à 31-18)
Section 1 : Définitions et dispositions générales (Articles 31-1 à 31-5)
Section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation (Articles 31-6 à 31-10)
Section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation (Articles 31-11 à 31-14)
Section 4 : Décisions d'interdiction ou de limitation (Articles 31-15 à 31-17)
Section 5 : Mesures d'application (Article 31-18)
CHAPITRE II bis : SERVICES LIBREMENT ORGANISES EN CABOTAGE (Articles 31-19 à 31-22)
CHAPITRE III : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES (Articles 32 à 33)
- Article 32
ABROGÉ
Article 33- Article 33
ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 36ABROGÉ
Article 37ABROGÉ
Article 39
TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE (Articles 41 à 42)
ABROGÉTITRE VI : TARIFS
TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES (Articles 44 à 49-2)
Article 42
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 - art. 4 () JORF 4 juillet 1992
Les experts doivent remplir leur mission dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Ils établissent, le cas échéant, l'existence du préjudice, calculent et fixent le montant de l'indemnité.
Ils précisent la date d'effet des mesures proposées et adressent leur rapport au Préfet. Ce dernier communique aux parties les rapports des experts dans les quinze jours.