Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

En vigueur du 15/10/2015 au 01/01/2017En vigueur du 15 octobre 2015 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 31-10

Version en vigueur du 15/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 octobre 2015 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Création DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 1

I.-Un service ne peut être proposé à la vente avant la date prévue par l'article L. 3111-20 du code des transports et le présent article, même si la date du transport est postérieure à celle-ci.

II.-Après qu'un service a été déclaré, tout service assurant la même liaison et dont la déclaration a été publiée dans les deux mois suivant la publication de celle du premier ou, le cas échéant, avant l'issue du délai d'une semaine mentionné au II de l'article L. 3111-19 du code des transports, peut être proposé à la vente et exécuté à partir de la même date que le premier.

III.-Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a été saisie d'un projet d'interdiction ou de limitation d'un service en application de l'article L. 3111-19 du code des transports, tout service assurant une liaison qui entre dans le champ du projet de décision d'interdiction ou de limitation peut être proposé à la vente et exécuté à l'issue du délai d'une semaine mentionnée au II du même article L. 3111-19, le cas échéant dans le respect de cette décision.