Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

En vigueur du 15/10/2015 au 01/01/2017En vigueur du 15 octobre 2015 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 31-9

Version en vigueur du 15/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 octobre 2015 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Création DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 1

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20 du code des transports, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :

1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;

2° Les places commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;

3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 %.