Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

En vigueur du 04/07/1992 au 28/05/2014En vigueur du 04 juillet 1992 au 28 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 23

Version en vigueur du 04/07/1992 au 28/05/2014Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 28 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 - art. 4 () JORF 4 juillet 1992

Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d'un périmètre de transports urbains sont transmises au Préfet par les maires. Le Préfet demande l'avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses.

Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de trois mois.

Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susvisé, le Préfet prend un arrêté fixant la création et la délimitation du périmètre de transports urbains.