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TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES (Articles 1-2 à 11-1)
ABROGÉTITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS
ABROGÉTITRE III : MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE TRANSPORTS URBAINS
TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES (Articles 25 à 33)
CHAPITRE Ier : SERVICES PUBLICS REGULIERS ET A LA DEMANDE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES (Articles 25 à 31)
CHAPITRE II : SERVICES LIBREMENT ORGANISES (Articles 31-1 à 31-18)
Section 1 : Définitions et dispositions générales (Articles 31-1 à 31-5)
Section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation (Articles 31-6 à 31-10)
Section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation (Articles 31-11 à 31-14)
Section 4 : Décisions d'interdiction ou de limitation (Articles 31-15 à 31-17)
Section 5 : Mesures d'application (Article 31-18)
CHAPITRE II bis : SERVICES LIBREMENT ORGANISES EN CABOTAGE (Articles 31-19 à 31-22)
CHAPITRE III : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES (Articles 32 à 33)
- Article 32
ABROGÉ
Article 33- Article 33
ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 36ABROGÉ
Article 37ABROGÉ
Article 39
TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE (Articles 41 à 42)
ABROGÉTITRE VI : TARIFS
TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES (Articles 44 à 49-2)
Article 13
Version en vigueur du 23/08/1985 au 28/05/2014Version en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530
du 22 mai 2014 - art. 8
La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président.
Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres ; il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil.
Les administrateurs sont désignés par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans ; ce mandat est renouvelable.