Partie I : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 49)
Partie II : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 50 à 125)
Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 50 à 53)
Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (Articles 54 à 57)
Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015 (Article 58)
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES (Articles 59 à 125)
I. - MESURES FISCALES (Articles 59 à 82)
II. - AUTRES MESURES (Articles 83 à 125)
Administration générale et territoriale de l'Etat (Article 83)
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (Article 84)
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (Articles 85 à 87)
Culture (Article 88)
Ecologie, développement et mobilité durables (Articles 89 à 91)
Economie (Article 92)
Egalité des territoires et logement (Articles 93 à 95)
Enseignement scolaire (Article 96)
Justice (Articles 97 à 100)
Médias, livre et industries culturelles (Articles 101 à 102)
Outre-mer (Articles 103 à 104)
Politique des territoires (Article 105)
Recherche et enseignement supérieur (Article 106)
Relations avec les collectivités territoriales (Articles 107 à 117)
Santé (Article 118)
Sécurité (Article 119)
Solidarité, insertion et égalité des chances (Article 120)
Sport, jeunesse et vie associative (Article 121)
Travail et emploi (Articles 122 à 123)
Contrôle et exploitation aériens (Article 124)
Pensions (Article 125)
Annexe (Article Etats législatifs annexés)
Article 90
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles pourrait être créée une contribution acquittée par les exploitants d'installations nucléaires de base et perçue par l'Autorité de sûreté nucléaire, dont le produit serait plafonné et l'excédent reversé au budget général de l'Etat.
Par voie de conséquence, ce rapport examine également les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire pourrait se voir conférer le statut d'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Celui-ci considère, en particulier, les conséquences possibles des actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre l'autorité, si elle venait à être dotée de la personnalité morale, à l'occasion des fautes susceptibles d'être commises dans l'exercice de ses missions.