Partie I : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 49)
Partie II : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 50 à 125)
Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 50 à 53)
Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (Articles 54 à 57)
Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015 (Article 58)
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES (Articles 59 à 125)
I. - MESURES FISCALES (Articles 59 à 82)
II. - AUTRES MESURES (Articles 83 à 125)
Administration générale et territoriale de l'Etat (Article 83)
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (Article 84)
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (Articles 85 à 87)
Culture (Article 88)
Ecologie, développement et mobilité durables (Articles 89 à 91)
Economie (Article 92)
Egalité des territoires et logement (Articles 93 à 95)
Enseignement scolaire (Article 96)
Justice (Articles 97 à 100)
Médias, livre et industries culturelles (Articles 101 à 102)
Outre-mer (Articles 103 à 104)
Politique des territoires (Article 105)
Recherche et enseignement supérieur (Article 106)
Relations avec les collectivités territoriales (Articles 107 à 117)
Santé (Article 118)
Sécurité (Article 119)
Solidarité, insertion et égalité des chances (Article 120)
Sport, jeunesse et vie associative (Article 121)
Travail et emploi (Articles 122 à 123)
Contrôle et exploitation aériens (Article 124)
Pensions (Article 125)
Annexe (Article Etats législatifs annexés)
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I. - Il est opéré un prélèvement annuel de 175 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, pour les années 2015 à 2017.
II. - Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit entre les agences de l'eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l'année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau.
III. - Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre de chaque année. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.