LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)

JORF n°0301 du 30 décembre 2014

En vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2015En vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 36

Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015


I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 265, Art. 265 septies
III.-A compter de 2015, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Cette part est fixée à 1 139 millions d'euros pour l'année 2015.