Partie I : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 49)
Partie II : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 50 à 125)
Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 50 à 53)
Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (Articles 54 à 57)
Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015 (Article 58)
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES (Articles 59 à 125)
I. - MESURES FISCALES (Articles 59 à 82)
II. - AUTRES MESURES (Articles 83 à 125)
Administration générale et territoriale de l'Etat (Article 83)
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (Article 84)
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (Articles 85 à 87)
Culture (Article 88)
Ecologie, développement et mobilité durables (Articles 89 à 91)
Economie (Article 92)
Egalité des territoires et logement (Articles 93 à 95)
Enseignement scolaire (Article 96)
Justice (Articles 97 à 100)
Médias, livre et industries culturelles (Articles 101 à 102)
Outre-mer (Articles 103 à 104)
Politique des territoires (Article 105)
Recherche et enseignement supérieur (Article 106)
Relations avec les collectivités territoriales (Articles 107 à 117)
Santé (Article 118)
Sécurité (Article 119)
Solidarité, insertion et égalité des chances (Article 120)
Sport, jeunesse et vie associative (Article 121)
Travail et emploi (Articles 122 à 123)
Contrôle et exploitation aériens (Article 124)
Pensions (Article 125)
Annexe (Article Etats législatifs annexés)
Article 64
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I. - Lorsque, à la suite du rattachement d'une commune, un établissement public de coopération intercommunale a, par une délibération prise en application de l'article 1647 D du code général des impôts entre les 1er et 21 janvier 2014, fixé des montants de base minimum de cotisation foncière des entreprises pour application à compter du 1er janvier 2014, il peut, par délibération prise avant le 21 janvier 2015, décider d'appliquer le dispositif de convergence prévu au 3 du I du même article à compter du 1er janvier 2015 et pendant une période maximale de cinq ans.
II. - Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées en 2013 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et sur celui des communes qui lui sont rattachées et, d'autre part, celles qu'il a fixées sont réduits par fractions égales sur la durée retenue.