Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 09/11/2013 au 07/12/2018En vigueur du 09 novembre 2013 au 07 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 3.02

Version en vigueur du 09/11/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 09 novembre 2013 au 07 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. annexe 3 (V)

Indication de la vitesse de giration

1. L'indication de la vitesse de giration doit être donnée sur une échelle à graduation linéaire, dont le point zéro est situé au milieu. La direction et l'ampleur de la vitesse de giration doivent pouvoir être lues avec la précision nécessaire. Les indicateurs autres que les indicateurs à aiguille et les graphiques à barres ne sont pas autorisés.

2. L'échelle de l'indicateur doit avoir au moins 20 cm de longueur et peut être circulaire ou rectiligne.

Les échelles rectilignes ne peuvent être disposées qu'horizontalement.

3. Les indicateurs exclusivement numériques ne sont pas admis.