Annexes (Articles 1.01 à 3.09)
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire (Articles 1.01 à Appendice)
Partie I (Article 1.01)
Partie II (Articles 3.01 à 22 ter.12)
Chapitre 3 : Exigences relatives à la construction navale (Articles 3.01 à 3.04)
Chapitre 4 : Distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau (Articles 4.01 à 4.06)
Chapitre 5 : Manœuvrabilité (Articles 5.01 à 5.10)
Chapitre 6 : Installations de gouverne (Articles 6.01 à 6.09)
Chapitre 7 : Timonerie (Articles 7.01 à 7.13)
Chapitre 8 : Construction des machines (Articles 8.01 à 8.10)
Chapitre 8 bis : Émissions de gaz et de particules polluants provenant de moteurs diesel (Articles 8 bis.01 à 8 bis.05)
Chapitre 9 : Installations électriques (Articles 9.01 à 10.05)
Chapitre 10 : Gréement (Articles 10.01 à 10.05)
Chapitre 11 : Sécurité aux postes de travail (Articles 11.01 à 11.13)
Chapitre 12 : Logements (Articles 12.01 à 12.07)
Chapitre 13 : Installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles (Articles 13.01 à 13.07)
Chapitre 14 : Installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques (Articles 14.01 à 14.15)
Chapitre 14 bis : Stations d'épuration de bord des bateaux à passagers (Articles 14 bis.01 à 14 bis.12)
Chapitre 15 : Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers (Articles 15.01 à 15.15)
Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers (Articles 15 bis.01 à 15 bis.19)
- Article 15 bis.01
- Article 15 bis.02
- Article 15 bis.03
- Article 15 bis.04
- Article 15 bis.05
- Article 15 bis.06
- Article 15 bis.07
- Article 15 bis.08
- Article 15 bis.09
- Article 15 bis.10
- Article 15 bis.11
- Article 15 bis.12
- Article 15 bis.13
- Article 15 bis.14
- Article 15 bis.15
- Article 15 bis.16
- Article 15 bis.17
- Article 15 bis.18
- Article 15 bis.19
Chapitre 16 : Dispositions particulières pour les bâtiments destinés à faire partie d'un convoi poussé, d'un convoi remorqué ou d'une formation à couple (Articles 16.01 à 16.07)
Chapitre 17 : Dispositions particulières pour les engins flottants (Articles 17.01 à 17.10)
Chapitre 18 : Dispositions spéciales pour les bâtiments de chantier (Articles 18.01 à 18.05)
Chapitre 19
Chapitre 19 bis
Chapitre 19 ter : Dispositions spéciales pour les bateaux navigant sur les voies d'eau de la zone 4 (Article 19 ter.01)
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22 : Stabilité des bateaux transportant des conteneurs (Articles 22.01 à 22.04)
Chapitre 22 bis : Dispositions spéciales applicables aux bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m (Articles 22 bis.01 à 22 bis.06)
Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides (Articles 22 ter.01 à 22 ter.12)
Partie III (Articles 23.01 à Appendice)
Annexe 2 : Dispositions transitoires (Articles 1.01 à 2.04)
Chapitre 1er : Dispositions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin ou d'une autorisation de navigation équivalente (Articles 1.01 à 1.07)
Chapitre 2 : Prescriptions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat communautaire et qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R (Articles 2.01 à 2.04)
Annexe 3 : Prescriptions applicables aux équipements radar et aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 1 à Appendice)
Partie I : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure (Articles 1 à 9)
Partie II : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure (Articles 1.01 à Appendice)
ABROGÉ
Article
Chapitre 1er : Généralités (Articles 1.01 à 1.08)
Chapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 2.01 à 2.05)
Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 3.01 à 3.09)
Chapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 4.01 à 4.03)
- Article 4.01
- Article 4.02
- Article 4.03
ABROGÉ
Article 4.04ABROGÉ
Article 4.05
Chapitre 5 : Conditions et procédures d'essai des indicateurs de vitesse de giration (Articles 5.01 à Appendice)
Partie III : Prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement d'équipements radar et d'indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure (Articles 1 à 9)
ABROGÉ
Article- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 5 : Conditions et procédure d'essai des appareils radar
Partie IV : Attestation relative au montage et au fonctionnement des équipements radar et des indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 5 : Conditions et procédure d'essai des indicateurs de vitesse de giration
Partie V : Listes des autorités compétentes, des services techniques, des équipements radar de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés et des sociétés spécialisées agréées
Partie VI : Equipement équivalent
Annexe 4 : Modèle de certificat communautaire
Annexe 5 : Modèle de titre provisoire de navigation
Annexe 6 : Données nécessaires à l’identification d’un bâtiment
Annexe 7 : Instructions de service
Instruction de service n° 1
Instruction de service n° 2
Instruction de service n° 3
Instruction de service n° 4
Instruction de service n° 5
Instruction de service n° 6
Instruction de service n° 6 bis
Instruction de service n° 7
Instruction de service n° 8
Instruction de service n° 9
Instruction de service n° 10
Instruction de service n° 11
Instruction de service n° 12
Instruction de service n° 13
Instruction de service n° 14
Instruction de service n° 15
Instruction de service n° 16
Instruction de service n° 17
Instruction de service n° 18
Instruction de service n° 19
Instruction de service n° 20
Instruction de service n° 21
Instruction de service n° 22
Instruction de service n° 23
Instruction de service n° 24
Instruction de service n° 25
Instruction de service n° 26
Article 1.06
Version en vigueur du 09/11/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 09 novembre 2013 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. annexe 3 (V)
Marquages des appareils et numéro de l'agrément de type
1. Toutes les parties qui composent l'appareil doivent porter de manière indélébile :
a) Le nom du constructeur ;
b) La dénomination commerciale de l'appareil ;
c) Le type de l'appareil ; et
d) Le numéro de série.
2. Le numéro de l'agrément de type attribué par l'autorité compétente doit être apposé de façon indélébile sur le bloc de commande de manière à rester clairement visible après l'installation de l'appareil.
Composition du numéro de l'agrément de type : e-NN-NNN
e = Union européenne
NN = numéro du pays d'agrément de type
01 = Allemagne
02 = France
03 = Italie
04 = Pays-Bas
05 = Suède
06 = Belgique
07 = Hongrie
08 = République tchèque
09 = Espagne
11 = Royaume-Uni
12 = Autriche
13 = Luxembourg
14 = Suisse
17 = Finlande
18 = Danemark
19 = Roumanie
20 = Pologne
21 = Portugal
23 = Grèce
24 = Irlande
25 = Croatie
26 = Slovénie
27 = Slovaquie
29 = Estonie
32 = Lettonie
34 = Bulgarie
36 = Lituanie
49 = Chypre
50 = Malte
NNN = numéro à 3 chiffres à fixer par l'autorité compétente.
3. Le numéro de l'agrément de type peut être utilisé exclusivement de pair avec l'agrément de type associé.
Il incombe au demandeur de faire le nécessaire concernant la réalisation et l'apposition du numéro d'agrément de type.