Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013En vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 6

Version en vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013Version en vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. annexe 3 (V)

Montage de l'appareil d'affichage et du bloc de commande

1. L'appareil d'affichage et le bloc de commande doivent être montés dans la timonerie de façon telle que l'exploitation de l'image radar et le service de l'appareil radar soient possibles sans difficultés. La disposition azimutale de l'image radar doit correspondre à la situation naturelle de l'environnement. Les fixations et consoles réglables doivent présenter une construction telle que leur arrêt soit possible dans toute position sans vibrations propres.

2. Lors de la navigation au radar, des réflexions provoquées par la lumière artificielle dans la direction de l'exploitant du radar doivent être évitées.

3. Si le bloc de commande n'est pas intégré dans l'appareil d'affichage, il doit se trouver dans un boîtier distant de 1 m au plus de l'écran. Les télécommandes sans fil ne sont pas autorisées.

4. Si des appareils répétiteurs sont installés, ils sont soumis aux prescriptions applicables aux appareils radar de navigation.