Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018En vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 15 bis.08

Version en vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018Version en vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10

Prescriptions spéciales pour les mâts supérieurs

1. Les mâts supérieurs en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

Longueur*
(m)

Diamètre au talon
(cm)

Diamètre à mi-longueur
(cm)

Diamètre des armatures**
(cm)

4

8

7

6

5

10

9

7

6

13

11

8

7

14

13

10

8

16

15

11

9

18

16

13

10

20

18

15

11

23

20

16

12

25

22

17

13

26

24

18

14

28

25

20

15

31

27

21

* longueur totale des flèches, sans la tête de mât

** diamètre des armatures à la hauteur de l'armature de tête de mât.

Si les flèches supportent des voiles carrées, les dimensions indiquées dans le tableau doivent être majorées de 10 %.

2. La superposition de la flèche et du mât doit correspondre au minimum à 10 fois le diamètre prescrit pour le talon du mât supérieur.