Annexes (Articles 1.01 à 3.09)
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire (Articles 1.01 à Appendice)
Partie I (Article 1.01)
Partie II (Articles 3.01 à 22 ter.12)
Chapitre 3 : Exigences relatives à la construction navale (Articles 3.01 à 3.04)
Chapitre 4 : Distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau (Articles 4.01 à 4.06)
Chapitre 5 : Manœuvrabilité (Articles 5.01 à 5.10)
Chapitre 6 : Installations de gouverne (Articles 6.01 à 6.09)
Chapitre 7 : Timonerie (Articles 7.01 à 7.13)
Chapitre 8 : Construction des machines (Articles 8.01 à 8.10)
Chapitre 8 bis : Émissions de gaz et de particules polluants provenant de moteurs diesel (Articles 8 bis.01 à 8 bis.05)
Chapitre 9 : Installations électriques (Articles 9.01 à 10.05)
Chapitre 10 : Gréement (Articles 10.01 à 10.05)
Chapitre 11 : Sécurité aux postes de travail (Articles 11.01 à 11.13)
Chapitre 12 : Logements (Articles 12.01 à 12.07)
Chapitre 13 : Installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles (Articles 13.01 à 13.07)
Chapitre 14 : Installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques (Articles 14.01 à 14.15)
Chapitre 14 bis : Stations d'épuration de bord des bateaux à passagers (Articles 14 bis.01 à 14 bis.12)
Chapitre 15 : Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers (Articles 15.01 à 15.15)
Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers (Articles 15 bis.01 à 15 bis.19)
- Article 15 bis.01
- Article 15 bis.02
- Article 15 bis.03
- Article 15 bis.04
- Article 15 bis.05
- Article 15 bis.06
- Article 15 bis.07
- Article 15 bis.08
- Article 15 bis.09
- Article 15 bis.10
- Article 15 bis.11
- Article 15 bis.12
- Article 15 bis.13
- Article 15 bis.14
- Article 15 bis.15
- Article 15 bis.16
- Article 15 bis.17
- Article 15 bis.18
- Article 15 bis.19
Chapitre 16 : Dispositions particulières pour les bâtiments destinés à faire partie d'un convoi poussé, d'un convoi remorqué ou d'une formation à couple (Articles 16.01 à 16.07)
Chapitre 17 : Dispositions particulières pour les engins flottants (Articles 17.01 à 17.10)
Chapitre 18 : Dispositions spéciales pour les bâtiments de chantier (Articles 18.01 à 18.05)
Chapitre 19
Chapitre 19 bis
Chapitre 19 ter : Dispositions spéciales pour les bateaux navigant sur les voies d'eau de la zone 4 (Article 19 ter.01)
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22 : Stabilité des bateaux transportant des conteneurs (Articles 22.01 à 22.04)
Chapitre 22 bis : Dispositions spéciales applicables aux bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m (Articles 22 bis.01 à 22 bis.06)
Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides (Articles 22 ter.01 à 22 ter.12)
Partie III (Articles 23.01 à Appendice)
Annexe 2 : Dispositions transitoires (Articles 1.01 à 2.04)
Chapitre 1er : Dispositions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin ou d'une autorisation de navigation équivalente (Articles 1.01 à 1.07)
Chapitre 2 : Prescriptions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat communautaire et qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R (Articles 2.01 à 2.04)
Annexe 3 : Prescriptions applicables aux équipements radar et aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 1 à Appendice)
Partie I : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure (Articles 1 à 9)
Partie II : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure (Articles 1.01 à Appendice)
ABROGÉ
Article
Chapitre 1er : Généralités (Articles 1.01 à 1.08)
Chapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 2.01 à 2.05)
Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 3.01 à 3.09)
Chapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 4.01 à 4.03)
- Article 4.01
- Article 4.02
- Article 4.03
ABROGÉ
Article 4.04ABROGÉ
Article 4.05
Chapitre 5 : Conditions et procédures d'essai des indicateurs de vitesse de giration (Articles 5.01 à Appendice)
Partie III : Prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement d'équipements radar et d'indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure (Articles 1 à 9)
ABROGÉ
Article- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 5 : Conditions et procédure d'essai des appareils radar
Partie IV : Attestation relative au montage et au fonctionnement des équipements radar et des indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 5 : Conditions et procédure d'essai des indicateurs de vitesse de giration
Partie V : Listes des autorités compétentes, des services techniques, des équipements radar de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés et des sociétés spécialisées agréées
Partie VI : Equipement équivalent
Annexe 4 : Modèle de certificat communautaire
Annexe 5 : Modèle de titre provisoire de navigation
Annexe 6 : Données nécessaires à l’identification d’un bâtiment
Annexe 7 : Instructions de service
Instruction de service n° 1
Instruction de service n° 2
Instruction de service n° 3
Instruction de service n° 4
Instruction de service n° 5
Instruction de service n° 6
Instruction de service n° 6 bis
Instruction de service n° 7
Instruction de service n° 8
Instruction de service n° 9
Instruction de service n° 10
Instruction de service n° 11
Instruction de service n° 12
Instruction de service n° 13
Instruction de service n° 14
Instruction de service n° 15
Instruction de service n° 16
Instruction de service n° 17
Instruction de service n° 18
Instruction de service n° 19
Instruction de service n° 20
Instruction de service n° 21
Instruction de service n° 22
Instruction de service n° 23
Instruction de service n° 24
Instruction de service n° 25
Instruction de service n° 26
Article 11.02
Version en vigueur du 09/11/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 09 novembre 2013 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. annexe 1 XII a) et b), (V)
Protection contre les chutes
1. Les ponts et plats-bords doivent être plats et ne pas présenter d'endroits provoquant des trébuchements, toute concentration d'eau doit y être impossible.
2. Les ponts ainsi que les plats-bords, les planchers des salles des machines, les paliers, les escaliers et le dessus des bollards du plat-bord doivent être antidérapants.
3. Le dessus des bollards du plat-bord et les obstacles dans les voies de circulation, tels que les arêtes des marches d'escaliers doivent être signalés par une peinture contrastant avec le pont environnant.
4. Les bords extérieurs des ponts et plats-bords doivent être munis de bastingages d'une hauteur minimale de 0,90 m ou d'un garde-corps continu conformément à la norme européenne EN 711:1995. Les postes de travail desquels les personnes peuvent faire une chute de plus de 1 m doivent être munis de bastingages ou d'hiloires d'une hauteur minimale de 0,90 m ou d'un garde-corps continu conformément à la norme européenne EN 711:1995. Si les garde-corps sont escamotables, doivent en outre être fixés :
a) Aux hiloires, des mains courantes continues d'un diamètre compris entre 0,02 et 0,04 m à une hauteur de 0,7 à 1,1 m ; et
b) En des endroits bien visibles au début des plats-bords des panneaux conformément à l'appendice I, figure 10, d'un diamètre d'au moins 0,15 m.
En l'absence d'hiloire, un garde-corps fixe doit être installé à la place.
4 bis. Par dérogation au paragraphe 4, les bastingages ou garde-corps ne sont pas exigés à bord des barges de poussage et chalands dépourvus de logements, si sont fixés :
a) Des garde-pieds sur les bords extérieurs des ponts et plats-bords ;
b) Des mains courantes aux hiloires conformément au paragraphe 4 a ; et
c) En des endroits bien visibles au début des plats-bords des panneaux, conformément à l'appendice I, figure 10, d'un diamètre d'au moins 0,15 m.
4 ter. Par dérogation au paragraphe 4, pour les bateaux à pont plat ou à trunk, il n'est pas nécessaire que les garde-corps soient fixés directement sur les bords extérieurs des ponts ou des plats-bords, si :
a) Les voies de circulation sur ces ponts sont équipées de garde-corps fixes conformément à la norme EN 711:1995 ; et si
b) En des endroits bien visibles au début des plats-bords des panneaux ont été fixés, conformément à l'appendice I, figure 10, d'un diamètre d'au moins 0,15 m.
5. La commission de visite peut exiger que les zones de travail présentant un risque de chute d'une hauteur supérieure à 1 m soient pourvues d'installations et d'équipements appropriés pour assurer la sécurité durant le travail.