Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018En vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 22 ter.12

Version en vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018Version en vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10

Prescriptions transitoires

Les bateaux rapides au sens de l'article 1.01, paragraphe 22 qui sont en possession d'un certificat communautaire en cours de validité au 31 mars 2003 doivent satisfaire pleinement aux prescriptions ci-après du présent chapitre :

a) en cas de renouvellement du certificat communautaire :

articles 22 ter.01 ; 22 ter.04 ; 22 ter.08 ; 22 ter.09. ; 22 ter.10 ; 22 ter.11, paragraphe 1 ;

b) le 1er avril 2013 :

article 22 ter.07, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 ;

c) le 1er janvier 2023 :

les autres prescriptions.