Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013En vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 3.08

Version en vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013Version en vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. annexe 3 (V)

Dispositifs de relèvement

1. Des dispositifs permettant le relèvement d'objectifs sont admis.

2. Dans le cas de tels dispositifs de relèvement, un objectif doit pouvoir être relevé en l'espace de 5 secondes avec une erreur maximale de ± 1 degré.

3. Si une ligne électronique de relèvement est utilisée, elle doit répondre aux conditions suivantes :

a) se distinguer nettement de la ligne de foi ;

b) être représentée de manière pratiquement continue ;

c) pouvoir tourner librement à gauche ou à droite sur 360 degrés ;

d) ne pas dépasser 0,5 degré en largeur au bord de l'écran ;

e) s'étendre de l'origine jusqu'à la graduation goniométrique ;

f) comporter une indication décimale en degrés à 3 ou 4 chiffres.

4. Si une ligne de relèvement mécanique est utilisée, elle doit répondre aux conditions suivantes :

a) pouvoir tourner librement à gauche ou à droite sur 360 degrés ;

b) s'étendre de l'origine marquée jusqu'à la graduation goniométrique ;

c) être réalisée sans autre repérage ;

d) être réalisée de manière que l'indication d'échos ne soit pas couverte sans nécessité.