Arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles

En vigueur depuis le 30/12/2002En vigueur depuis le 30 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2015

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Article 64

Version en vigueur depuis le 30/12/2002Version en vigueur depuis le 30 décembre 2002

Modifié par Arrêté du 27 novembre 2002 - art. 5

Les véhicules des catégories internationales M et N dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er octobre 1988 ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1989, et les véhicules de la catégorie internationale O dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er juin 1990, ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juin 1990, doivent être conformes aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 85/647/CEE.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les véhicules à usage spécifiquement urbain (bennes à ordures ménagères, autobus urbains, etc.) et les véhicules à suspension mécanique dont l'amplitude totale possible des débattements d'un seul essieu est supérieure à six fois la flexion de la suspension entre les états vide et chargé peuvent ne pas respecter les dispositions de la directive 71/320/CEE susvisée ou de l'annexe au présent arrêté en ce qui concerne la répartition du freinage entre les essieux.