Arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles

Abrogé depuis le 19/02/2006Abrogé depuis le 19 février 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2015

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Article 50

Version en vigueur du 29/08/1955 au 01/01/1996Version en vigueur du 29 août 1955 au 01 janvier 1996

Abrogé par Arrêté du 7 juillet 1995 - art. 30, v. init.

Les véhicules visés aux articles 18 et 49 ci-dessus doivent remplir :
Par action simultanée des deux dispositifs, les conditions d'efficacité imposées par les articles 31 ou 32 aux voitures avec le dispositif principal ;
Par action de chacun des dispositifs pris isolément, les conditions d'efficacité imposées par les articles 31 ou 32 aux voitures avec le dispositif de secours.
Pour ces véhicules, l'efficacité de freinage sera normalement constatée par la mesure de la distance d'arrêt, chaque fois que s'avérera impossible l'utilisation d'un décéléromètre à maxima.
En cas d'application de l'article 32, la distance d'arrêt à réaliser est celle prévue à l'article 31 majorée de 10 p. 100.