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Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules (Articles 1 à 39-1)
Paragraphe 1er : Véhicules automobiles. (Articles 2 à 14)
Paragraphe 2 : Remorques. (Articles 15 à 20)
Paragraphe 3 : Semi-remorques. (Article 21)
Paragraphe 4 : Véhicules articulés. (Article 22)
Paragraphe 5 : Ensembles de véhicules comprenant un tracteur ou un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques. (Articles 23 à 24)
Paragraphe 6 : Conditions d'attelage de certaines remorques. (Articles 25 à 29)
Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 323-23, R. 323-25 et R. 323-26 du code de la route. (Articles 30 à 39-1)
Titre II : Dispositions applicables aux véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, aux remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules (Articles 40 à 47-1)
ABROGÉTitre III : Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
Titre IV : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application (Articles 53 à 67)
Annexes (Article Annexe)
Article 19
Version en vigueur depuis le 02/10/1974Version en vigueur depuis le 02 octobre 1974
Le dispositif de freinage par inertie n'est accepté comme dispositif de freinage réglementaire que pour les remorques de poids total en charge au plus égal à 3 500 kg.
Les dispositifs de freinage par inertie acceptés comme dispositifs réglementaires doivent être conformes aux prescriptions techniques de l'annexe 8 à la directive du conseil des communautés du 27 juillet 1971 relative au freinage.