Arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles

En vigueur du 09/02/1969 au 19/02/2006En vigueur du 09 février 1969 au 19 février 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2015

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Article 41-3

Version en vigueur du 09/02/1969 au 19/02/2006Version en vigueur du 09 février 1969 au 19 février 2006

Création Arrêté du 5 février 1969, art. 5 v. init.

L'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes doit, lorsqu'elle utilise l'énergie hydraulique ou pneumatique produite sur le véhicule tracteur, répondre aux conditions suivantes :


a) Liaison hydraulique.


La liaison doit être à une conduite.
Le raccord de liaison doit être conforme à la norme française NF-U-16 006, la partie femelle se trouvant sur la remorque.
L'installation de freinage doit être dimensionnée de telle sorte qu'elle puisse supporter une pression hydraulique de cent cinquante bars. L'effort aux roues freinées devra être compris entre 25 et 35 % du poids total autorisé en charge du véhicule remorqué lorsqu'une pression de cent bars est délivrée à l'accouplement.


b) Liaison pneumatique.

L'installation de freinage doit être du type à deux conduites : conduite automatique et conduite de frein directe agissant par augmentation de pression.
La tête de raccordement doit être une tête à poussoir conforme au projet de norme française R. 411-50.
L'installation de freinage doit être dimensionnée de telle sorte qu'elle puisse supporter une pression de huit bars. L'effort aux roues freinées devra être compris entre 25 et 35 % du poids total autorisé en charge du véhicule remorqué lorsque la pression au niveau de la tête d'accouplement de la conduite de frein directe atteint 6,5 bars.